36. Le travailleur qui sonde ou purge manuellement doit demeurer en terrain sondé et purgé, se tenir dans une position stable et s’assurer d’un espace libre qui lui permet une retraite subite.
Pendant que des travaux de sondage sont effectués, il est interdit à quiconque d’utiliser, près de la zone de sondage, toute machine ou outil bruyant qui empêche le travailleur d’entendre le son de sa barre de purgeage.
D. 213-93, a. 36; D. 782-97, a. 3; 33-2024D. 33-2024, a. 71.